134. Sous réserve que leur enregistrement, s’il était requis par la loi ancienne, ait lieu dans les délais que celle-ci prévoyait:1° les sûretés conventionnelles autres que les transports de créances visés à l’article 136 deviennent des hypothèques conventionnelles, mobilières ou immobilières, selon qu’elles grèvent des biens meubles ou immeubles;
2° les hypothèques testamentaires deviennent des hypothèques conventionnelles;
3° les hypothèques légales ou judiciaires deviennent des hypothèques légales si la loi nouvelle attache cette qualité aux créances qui les fondent;
4° les hypothèques légales en faveur des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle demeurent des hypothèques légales tant que le tuteur ou le curateur, en application des dispositions des articles 242, 243 et 266 du nouveau code, n’offre pas une autre sûreté de valeur suffisante;
5° les privilèges deviennent soit des priorités, soit des hypothèques légales, selon la qualité que la loi nouvelle attache aux créances qui les fondent. Toutefois, le privilège du vendeur d’un immeuble devient une hypothèque légale; le privilège du locateur d’un immeuble autre que résidentiel sur les meubles devient une hypothèque légale mobilière qui conserve son opposabilité pour une période d’au plus dix ans à la condition d’être publiée, comme s’il s’agissait d’un renouvellement fait conformément à l’article 157.
Les sûretés ci-dessus conservent dans tous les cas le rang que leur conférait la loi ancienne; cependant, les hypothèques sur des biens qui, en raison de l’application de la loi nouvelle, ont changé de nature doivent, pour conserver ce rang, être publiées dans les 12 mois qui suivent, sur le registre approprié.
Les anciennes sûretés légales ou judiciaires autres que le privilège du vendeur d’un immeuble, fondées sur des créances auxquelles la loi nouvelle n’accorde plus aucune préférence, deviennent des priorités colloquées après toute autre priorité.